P-12, r. 5.2 - Règlement sur l’exercice de la profession de podiatre en société

Texte complet
8. Lorsque 2 podiatres ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des podiatres y exerçant leurs activités professionnelles afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 2, 3 et 4.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre.
Le répondant est également désigné par les podiatres exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les podiatres sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être un podiatre, exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société et être soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.
D. 1161-2015, a. 8.